P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
5.1. (Abrogé).
D. 1106-2006, a. 4; D. 154-2020, a. 10.
5.1. Le montant de la contribution établi en vertu de l’article 1.1 est, au cours de l’exercice financier municipal visé, révisé selon la formule suivante:
A × B × (C / D)
A = 53% en 2009 et pour les années subséquentes;
B = la somme des revenus indiqués, au titre des Services de police facturés aux municipalités et de la Contribution de la Sûreté du Québec, dans l’État des résultats produit aux États financiers du Fonds des services de police pour l’exercice financier de ce fonds qui s’est terminé au cours de l’exercice financier municipal visé;
C = le montant de la contribution estimée d’une municipalité établi pour l’année en cours conformément aux articles 2 à 5;
D = le total du montant des contributions estimées de toutes les municipalités desservies par la Sûreté du Québec établi conformément aux articles 2 à 5.
Le montant égal à la différence entre la contribution ainsi révisée et celle établie en vertu de l’article 1.1 est, selon le cas, ajouté à la contribution de l’exercice financier municipal suivant ou soustrait de cette contribution. Si la municipalité cesse de recevoir des services policiers après le 1er janvier de cet exercice financier et que ce montant ne peut être ajouté à la contribution ou soustrait de celle-ci, il fera l’objet, selon le cas, d’une réclamation à la municipalité ou d’un remboursement à celle-ci. Ce montant ne porte en aucun cas intérêt.
D. 1106-2006, a. 4.